Article R631-27 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 27 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Respect du public.
Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'interdisent envers autrui toute familiarité et toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, les opinions politiques ou syndicales, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes distinctifs et des équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les circonstances.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Commentaire1


Thierry Vallat · 28 avril 2020

[…] 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale." […] idArticle=LEGIARTI000029656422&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20141201">Code de la sécurité intérieure et son Article R631-27:

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 21 mars 2023, n° 22/01557
Infirmation

[…] La SAS [12], dans ses dernières écritures en date du 1er juillet 2022, demande à la cour au visa des articles L.3132-31, L.3132-3, L.3132-12, L.3132-13, R.3132-5 du code du travail, L.612-2, L.611-1, R.631-7 et R.631-27 du code de la sécurité intérieure, de':

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  • Inspecteur du travail·
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