Article R631-31 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 31 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Justifications des rémunérations.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à tout moment, pour chaque mission, un état précis et distinct des honoraires, de toute somme reçue et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 16 mai 2022, 21PA01392, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] C, a déposé le 24 mars 2017 une demande d'autorisation d'exercice en qualité d'agence de recherches privées à laquelle il a été fait droit, en application du livre VI du code de la sécurité intérieure, par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Ile-de-France Ouest du 30 octobre 2017. […] A l'issue de cette enquête, la CLAC d'Ile-de-France Ouest a prononcé, par une première délibération du 8 novembre 2019, une sanction d'avertissement à l'encontre de la SAS E pour défaut d'autorisation de fonctionnement et défaut de justifications précises des rémunérations, sur le fondement des articles L. 622-9 et R. 631-31 du code de la sécurité intérieure. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, 22-90.011, Inédit

[…] 4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure, auquel renvoie l'article L. 624-8 du même code, et qui définit la profession libérale qui consiste pour une personne à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts, est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d'arbitraire et laisse au juge, dont c'est l'office, à la lumière, notamment, des dispositions du code de déontologie, édictées aux articles R. 631-1 à R. 631-31 du même code, le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive.

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