Article R632-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/09/2022
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Version01/03/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le collège, présidé par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 632-2.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 5), 7 décembre 2023, 21BX04534, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] sous-traite une activité privée de sécurité doit être titulaire d'une autorisation pour exercer une telle activité, conformément à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure, et son dirigeant être en possession d'un agrément délivré en application de l'article L. 612-6 de ce code ; […] l'article R. 631-23 prévoit expressément que la sous-traitance ne peut être réalisée qu'entre professionnels de la sécurité privée, […] Aux termes de l'article R. 632-3 du même code : « () Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, […]

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