Article R632-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/09/2022
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Version01/03/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :
1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;
2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;
3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;
4° L'organisation générale des services ;
5° Le budget initial et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les actions en justice et les transactions ;
11° Le rapport annuel d'activité ;
12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;
13° Son règlement intérieur.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2025

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 5), 7 décembre 2023, 21BX04534, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] sous-traite une activité privée de sécurité doit être titulaire d'une autorisation pour exercer une telle activité, conformément à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure, et son dirigeant être en possession d'un agrément délivré en application de l'article L. 612-6 de ce code ; […] l'article R. 631-23 prévoit expressément que la sous-traitance ne peut être réalisée qu'entre professionnels de la sécurité privée, […] Aux termes de l'article R. 632-3 du même code : « () Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, […]

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