Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité / Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R632-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Le président du conseil d'administration :
1° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur, signe les délibérations et les procès-verbaux des séances du conseil d'administration ;
2° Préside les débats du conseil d'administration ;
3° S'assure de la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration ;
4° Peut inviter, à son initiative ou à la demande de membres du conseil d'administration, toute personne sur un point inscrit à l'ordre du jour.
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[…] – la requête d'appel est irrecevable faute pour le Conseil national des activités privées de sécurité de justifier que son collège a pris la décision d'interjeter appel du jugement attaqué en application de l'article R. 632-4 du code de la sécurité intérieure ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur » ; qu'aux termes de l'article R. 632-4 du même code : « Le collège délibère sur : (…) 11° Les actions en justice et les transactions (…) Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. […]
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3. Cour administrative d'appel, 4ème chambre-formation à 3, 27 juin 2023, n° 22MA00455
[…] — la requête d'appel est irrecevable faute pour le Conseil national des activités privées de sécurité de justifier que son collège a pris la décision d'interjeter appel du jugement attaqué en application de l'article R. 632-4 du code de la sécurité intérieure ;
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