Article R632-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version29/04/2016
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

Le président du conseil d'administration :
1° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur, signe les délibérations et les procès-verbaux des séances du conseil d'administration ;
2° Préside les débats du conseil d'administration ;
3° S'assure de la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration ;
4° Peut inviter, à son initiative ou à la demande de membres du conseil d'administration, toute personne sur un point inscrit à l'ordre du jour.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22MA00455, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la requête d'appel est irrecevable faute pour le Conseil national des activités privées de sécurité de justifier que son collège a pris la décision d'interjeter appel du jugement attaqué en application de l'article R. 632-4 du code de la sécurité intérieure ;

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  • Polices spéciales·
  • Agrément·
  • Activité·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Sécurité privée·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil·
  • Contrôle

2CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14DA00860, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur » ; qu'aux termes de l'article R. 632-4 du même code : « Le collège délibère sur : (…) 11° Les actions en justice et les transactions (…) Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. […]

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  • Professions, charges et offices·
  • Accès aux professions·
  • Sécurité·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Agrément·
  • Commission nationale·
  • Conseil·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrôle

3Cour administrative d'appel, 4ème chambre-formation à 3, 27 juin 2023, n° 22MA00455
Rejet

[…] — la requête d'appel est irrecevable faute pour le Conseil national des activités privées de sécurité de justifier que son collège a pris la décision d'interjeter appel du jugement attaqué en application de l'article R. 632-4 du code de la sécurité intérieure ;

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  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil·
  • Contrôle·
  • Recours administratif
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