Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité / Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R632-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint en début de séance, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés aux 2° et 3° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire du ministère de l'intérieur et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président du conseil d'administration et adressé, sans délai, au ministre de l'intérieur.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 avril 2021, 20PA02760, Inédit au recueil Lebon
[…] – le contrôle a été mené dans des conditions déloyales et partiales par l'agent de contrôle alors que le principe d'impartialité, principe général du droit et rappelé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] des articles R. 632-16-1 et R. 632-5 du code de la sécurité intérieure et de l'article 29 du règlement intérieur du conseil national des activités privées de sécurité ainsi que des dispositions de la charte de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité qui a valeur réglementaire en vertu de l'article R. 632-16-1 du code de la sécurité intérieure ;
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