Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité / Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement / Sous-section 1 : Collège
Article R632-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 23
Le président du collège met en œuvre la politique générale et les délibérations du collège et représente le Conseil national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les conventions mentionnées au 9° de l'article R. 632-4 qui n'ont pas été déléguées au directeur du Conseil national.
Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de représentation et de passation des conventions.
Il peut déléguer sa signature au directeur du Conseil national ainsi qu'aux agents désignés par celui-ci.
Les actes de délégation du président sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.