Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité / Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R632-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. […]
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[…] a été élue le 23 mars 2021 vice-président de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, qualité lui donnant compétence pour présider cette commission en application des dispositions de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel « La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9 () Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, […]
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3. CAA de NANCY, 4ème chambre, 25 février 2020, 19NC00540, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la décision en litige : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend : / 1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ; / 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; / 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. […]
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