Article R632-9 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version29/12/2018
>
Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions34


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 9 mai 2023, n° 2103927
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. […]

 Lire la suite…
  • Commission nationale·
  • Agrément·
  • Cartes·
  • Contrôle·
  • Recours administratif·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Agent de sécurité·
  • Majorité absolue·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 19 septembre 2023, n° 2101244
Rejet

[…] a été élue le 23 mars 2021 vice-président de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, qualité lui donnant compétence pour présider cette commission en application des dispositions de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel « La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9 () Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Commission nationale·
  • Contrôle·
  • Recours administratif·
  • Cartes·
  • Agent de sécurité·
  • Renouvellement·
  • Casier judiciaire·
  • Recours·
  • Stupéfiant

3CAA de NANCY, 4ème chambre, 25 février 2020, 19NC00540, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la décision en litige : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend : / 1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ; / 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; / 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. […]

 Lire la suite…
  • Polices spéciales·
  • Commission nationale·
  • Cartes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agrément·
  • Quorum·
  • Contrôle·
  • Agent de sécurité·
  • Justice administrative·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).