Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité / Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement / Sous-section 2 : Commission nationale d'agrément et de contrôle
Article R632-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. […]
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[…] — la vice-présidente de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS était régulièrement habilitée, en vertu de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure, à signer la décision du 23 septembre 2021, sans qu'il ait été nécessaire qu'elle bénéficie à cette fin d'une délégation de signature ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 2 mai 2024, n° 2204042
[…] 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B G a été élu président de la CNAC du CNAPS, le 25 mars 2021, en application des dispositions de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure. M. G était ainsi habilité à rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M me A. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
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