Article R632-11 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

La commission d'expertise est présidée par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la commission.
La commission d'expertise se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.
Elle peut également être saisie par le président du conseil d'administration, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Elle peut entendre toute personne dont elle juge la présence utile pour ses travaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions47


1Tribunal administratif de Versailles, 17 juillet 2015, n° 1504663
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. » ; qu'aux termes de l'article R. 632-11 du même code : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / (…) 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3. » ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Recours administratif·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Agrément·
  • Agent de sécurité·
  • Suspension·
  • Décision implicite·
  • Commission nationale·
  • Commission

2Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2016, n° 1411470
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. » ; qu'aux termes de l'article R. 632-11 du même code : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / (…) 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3. » ; […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Commission nationale·
  • Recours administratif·
  • Contrôle·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Décision implicite·
  • Agent de sécurité·
  • Cartes·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 9 mai 2023, n° 2103927
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. […] Aux termes des articles R. 632-11 et R. 632-12 du même code, la commission nationale d'agrément et de contrôle statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales à la majorité des membres présents ou représentés avec voix prépondérante du président en cas de partage de voix égal.

 Lire la suite…
  • Commission nationale·
  • Agrément·
  • Cartes·
  • Contrôle·
  • Recours administratif·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Agent de sécurité·
  • Majorité absolue·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).