Article R632-12 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés au 2° de l'article R. 632-9 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale désigné au 1° ou au 2° du même article de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le président du collège et le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur assistent aux séances de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, hors formation de recours, avec voix consultative.
Le président de la Commission nationale peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 14 septembre 2020
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Décisions25


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 9 mai 2023, n° 2103927
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. […] Aux termes des articles R. 632-11 et R. 632-12 du même code, la commission nationale d'agrément et de contrôle statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales à la majorité des membres présents ou représentés avec voix prépondérante du président en cas de partage de voix égal.

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2CAA de NANCY, 4ème chambre, 25 février 2020, 19NC00540, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la décision en litige : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend : / 1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, […] Aux termes de l'article R. 632-12 du même code : » La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. / Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 29 juin 2023, n° 2202639
Rejet

[…] à l'encontre de la société Urban Protect Sécurité Privée Grand Sud, une interdiction temporaire d'exercer d'une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme globale de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code de la sécurité intérieure ; – le code de justice administrative. […] En premier lieu, la société requérante doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 632-12 du code de la sécurité intérieure, qui, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, […]

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