Article R632-13 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 21 (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 24

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 23

Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national. A ce titre :


1° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Conseil national et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;


2° Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 ;


3° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national ;


4° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-3 ;


5° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du collège ou de son président, ou des commissions d'agrément et de contrôle ou de leurs présidents, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le collège ou par son président ;


6° Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.


Le directeur présente chaque année au collège un compte rendu de l'exercice de la politique de contrôle de l'action disciplinaire. Il rend compte également des actions entreprises en matière de déontologie.


Le directeur est assisté d'un secrétaire général.


En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le secrétaire général assure les missions dévolues à ce dernier.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2022, n° 2206527
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure : « () Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. () ».

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5 avril 2024, n° 2401530
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure : « () Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité () ».

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2102735
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause : / 1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ; ()« . Aux termes de l'article R. 632-13 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : » Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national. […]

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