Article R632-13 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 21 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration de l'établissement et en assure l'exécution ;
2° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;
3° Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues au second alinéa de l'article L. 634-9 ;
4° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Il décide du commissionnement des agents dans les conditions prévues aux articles R. 634-1 à R. 634-5 ;
5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ;
6° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-6 ;
7° Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 634-8 à L. 634-10 et décide de leur éventuelle publication dans les conditions prévues à l'article L. 634-15 ;
8° Il exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration en application de l'article R. 632-3 et assure l'exécution des décisions prises dans le cadre de ces délégations ;
9° Il établit chaque année le rapport d'activité ;
10° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.
Le directeur présente chaque année au conseil d'administration un compte rendu de l'activité de l'établissement s'agissant notamment de l'exercice de la politique de contrôle et de l'action disciplinaire. Il rend compte également des actions entreprises en matière de déontologie.
Le directeur est assisté d'un secrétaire général.
Le secrétaire général assure les missions dévolues au directeur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2022, n° 2206527
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure : « () Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. () ».

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5 avril 2024, n° 2401530
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure : « () Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité () ».

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3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2101932
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause : / 1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ; / () « . Aux termes de l'article R. 632-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national. […]

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