Article R632-22 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 19 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 20 février 2024, 22MA00115, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] n'est pas de nature à jeter un doute sur l'impartialité de ce membre suppléant, ni par conséquent à méconnaître l'exigence d'impartialité telle que rappelée par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] Cette même circonstance n'est pas davantage de nature à caractériser un conflit d'intérêts justifiant que ce représentant des activités de transport de fonds n'assiste ni ne prenne part aux délibérations de la commission en application des dispositions de l'article R. 632-22 du code de la sécurité intérieure. […]

 Lire la suite…
  • Professions, charges et offices·
  • Accès aux professions·
  • Monaco·
  • Transport·
  • Agrément·
  • Commission nationale·
  • Sécurité·
  • Activité·
  • Sanction·
  • Pénalité

2Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2100868
Annulation

[…] En tout état de cause, si le requérant soutient que ce principe n'a pas été respecté dès lors qu'ont siégé à la CLAC des représentants de sociétés concurrentes de la sienne, il n'apporte aucune précision sur ce point et ne démontre pas la partialité supposée des membres de cette commission, alors même que les dispositions combinées des articles R. 632-22 et R. 633-6 du code de la sécurité intérieure interdisent aux membres de la CLAC ou de la CNAC de prendre part aux délibérations quand ils ont un intérêt personnel dans l'affaire. […]

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Agrément·
  • Recours administratif·
  • Activité·
  • Cartes·
  • Incompatible·
  • Océan indien·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Océan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).