Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre III : Commissions locales d'agrément et de contrôle / Section 1 : Organisation administrative et fonctionnement
Article R633-1 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 19
Les commissions locales d'agrément et de contrôle sont instituées par un arrêté du ministre de l'intérieur qui en fixe le siège.
Ces commissions exercent leur compétence à l'échelle d'une région ou d'un ensemble de régions. A titre exceptionnel, lorsque le niveau de l'activité le justifie, il peut être créé une commission ayant compétence à l'échelle d'un ensemble de départements à l'intérieur d'une même région.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 5 juin 2017, n° 1701723
[…] 2 sur 4 01/09/2017 15:52 […] Considérant que la société PPSE soutient, en premier lieu, que les délibérations critiquées méconnaissent les dispositions de l'article L 242-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles l'administration ne peut, de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers, […] que, toutefois, les agréments ou autorisations délivrés par les commissions locales d'agrément et de contrôle en application de l'article R. 633-1 du code de la sécurité intérieure pouvant faire l'objet, en application de l'article R 633-10 du même code, […]
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