Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7
La commission locale se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
Elle peut valablement délibérer dès lors que l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
1° La moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés à la séance ;
2° Sont présents ou représentés à la séance au moins un des membres mentionnés au a ou au b du 1° de l'article R. 633-2, un des membres mentionnés au c ou au d du 1° du même article, un des membres mentionnés au e ou au f du 1° du même article, un des membres mentionnés au 2° ou au 3° du même article et un des membres mentionnés au 4° du même article.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sauf en matière disciplinaire, le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en fonction dans la région où la commission a son siège.
[…] — elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que le quorum prévu pour la réunion de la commission locale d'agrément et de contrôle sud était atteint conformément aux dispositions de l'article R. 633-5 du code de la sécurité intérieure ; […] Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, […] à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ». Aux termes de l'article R. 633-9 du même code, alors en vigueur : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, […] 5. […]
[…] Il ressort des points 2 et 5 du jugement attaqué qu'après avoir cité les dispositions des articles L. 633 -3 du code de la sécurité intérieure instituant un recours administratif préalable devant la CNAC et celles de l'article R. 633 -9 du même code selon lesquelles « Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle », […] été prévue en Polynésie française tant par l'article R . 645-4 du code de la sécurité intérieure […]
[…] – la décision du 10 février 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest est intervenue en méconnaissance des conditions de quorum prévues par l'article R. 633-5 du code de la sécurité intérieure ; […] Le recours administratif préalable obligatoire introduit contre cette délibération par M. C…, en application des dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), […] le président du tribunal administratif de Paris, au visa du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, […]