Article R633-5 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version29/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 16 (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

La commission locale se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
Elle peut valablement délibérer dès lors que l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
1° La moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés à la séance ;
2° Sont présents ou représentés à la séance au moins un des membres mentionnés au a ou au b du 1° de l'article R. 633-2, un des membres mentionnés au c ou au d du 1° du même article, un des membres mentionnés au e ou au f du 1° du même article, un des membres mentionnés au 2° ou au 3° du même article et un des membres mentionnés au 4° du même article.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sauf en matière disciplinaire, le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en fonction dans la région où la commission a son siège.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions3


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 21PA00584, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision du 10 février 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest est intervenue en méconnaissance des conditions de quorum prévues par l'article R. 633-5 du code de la sécurité intérieure ;

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 27 février 2020, 19PA00754, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort des points 2 et 5 du jugement attaqué qu'après avoir cité les dispositions des articles L. 633-3 du code de la sécurité intérieure instituant un recours administratif préalable devant la CNAC et celles de l'article R. 633-9 du même code selon lesquelles « Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle », le tribunal a jugé que la procédure suivie devant la CNAC dans le cadre du recours préalable obligatoire s'était entièrement substituée à celle suivie devant la CLAC et que par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la CLAC étaient inopérants. […]

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 10 janvier 2020, 18NT01652, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la procédure suivie à son encontre est irrégulière dès lors que la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest était irrégulièrement composée, ne fonctionnait pas conformément aux règles posées par l'article R. 633-5 du code de la sécurité intérieure et ne respectait pas le principe d'impartialité ; le tribunal administratif a écarté à tort ces moyens car le conseil national des activités privées de sécurité n'a produit aucun élément permettant de conclure que l'ensemble de ces règles avait effectivement été respecté ;

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