Article R633-6 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version29/04/2016

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

Les dispositions des articles R. 632-20 à R. 632-23 sont applicables aux membres des commissions locales d'agrément et de contrôle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2100868
Annulation

[…] En tout état de cause, si le requérant soutient que ce principe n'a pas été respecté dès lors qu'ont siégé à la CLAC des représentants de sociétés concurrentes de la sienne, il n'apporte aucune précision sur ce point et ne démontre pas la partialité supposée des membres de cette commission, alors même que les dispositions combinées des articles R. 632-22 et R. 633-6 du code de la sécurité intérieure interdisent aux membres de la CLAC ou de la CNAC de prendre part aux délibérations quand ils ont un intérêt personnel dans l'affaire. […]

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Agrément·
  • Recours administratif·
  • Activité·
  • Cartes·
  • Incompatible·
  • Océan indien·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Océan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).