Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre III : Commissions locales d'agrément et de contrôle / Section 2 : Procédures devant les commissions locales d'agrément et de contrôle
Article R633-9 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7
Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée.
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[…] Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ». Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, […] R. 632-11 du même code : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / (…) 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, […] qu'aux termes de l'article R. 633-9 du même code : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2016, n° 1411470
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633 -3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, […] qu'aux termes de l'article R . 632-11 du même code : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : […]
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