Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : Contrôles / Section 1 : Exercice de l'action disciplinaire
Article R634-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7
Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :
1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;
2° Le ministre de l'intérieur ;
3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.
Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions locales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission locale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.
Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission locale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national soumet le dossier à l'examen d'une autre commission locale.
Commentaires • 2
À ce titre, le maire, est habilité à constater et verbaliser les infractions suivantes : les contraventions aux arrêtés de police du maire (articles L. 511-1 du code de la sécurité intérieure et R. 610-5 du code pénal) ; certaines infractions routières[i] : article R. 644-2 du code pénal : entrave à la circulation ; […] article R. 623-2 : bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, article R. 623-3 : excitation d'animaux dangereux, article R. 631-1 et R. 634-1 : menaces […]
Enfin, le maire dispose de prérogatives propres en matière de prévention de la délinquance et peut procéder à un rappel à l'ordre conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : / () 2° D'une mission disciplinaire. […] Selon l'article R. 634-1 de ce code : " Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause : / 1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ; () « . […]
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[…] B A, représentés par M e Maamouri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 juillet 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé, […] 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme globale de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code de la sécurité intérieure ; […] En premier lieu, la société requérante doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 632-12 du code de la sécurité intérieure, qui, […] En deuxième lieu, l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure prévoit, […]
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3. Commission consultatif du secret de la défense nationale, 29 septembre 2019, n° 838/071/2019
[…] M. X A D se trouvait dans l'impossibilité de justifier du - reversement de la contribution sur les activités privées de sécurité ; 4. Considérant que le Directeur du CNAPS a décidé d'exercer l'action disciplinaire, conformément aux dispositions de l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure ; 5. Considérant que par décision n° DD N°7/CLAC-IDF-EST/21-12-2018 du 15 mai 2019, la Commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Est (ci-après la « CLAC ») a retenu
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À ce titre, le maire, est habilité à constater et verbaliser les infractions suivantes : les contraventions aux arrêtés de police du maire (articles L. 511-1 du code de la sécurité intérieure et R. 610-5 du code pénal) ; certaines infractions routières[i] : article R. 644-2 du code pénal : entrave à la circulation ; […] article R. 623-3 : excitation d'animaux dangereux, article R. 631-1 et R. 634-1 : menaces de destruction […]
Enfin, le maire dispose de prérogatives propres en matière de prévention de la délinquance et peut procéder à un rappel à l'ordre conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure, […]
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