Article R634-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version29/04/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 20-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

Les agents commissionnés prêtent serment devant le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité.
La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions4


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 20 novembre 2020, 20NT00368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 632-11 du code de la sécurité intérieure : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle (…) 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3 (…) » et aux termes de l'article R. 634-2 du même code : « En matière disciplinaire, la séance de la commission locale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. (…) La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur. ». […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 9 mai 2023, n° 2102041
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article R. 634-2 du code de la sécurité intérieure : « En matière disciplinaire, la séance de la commission locale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige. () »

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 30 novembre 2023, n° 2101159
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la délibération en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article R. 634-2 du code de la sécurité intérieure ; — les manquements reprochés ne sont pas établis ; — la sanction infligée présente un caractère disproportionné.

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