Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire / Section 1 : Exercice du contrôle
Article R634-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Les agents commissionnés prêtent serment devant le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité.
La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 632-11 du code de la sécurité intérieure : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle (…) 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3 (…) » et aux termes de l'article R. 634-2 du même code : « En matière disciplinaire, la séance de la commission locale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. (…) La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur. ». […]
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[…] 9. Aux termes de l'article R. 634-2 du code de la sécurité intérieure : « En matière disciplinaire, la séance de la commission locale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige. () »
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3. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 30 novembre 2023, n° 2101159
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la délibération en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article R. 634-2 du code de la sécurité intérieure ; — les manquements reprochés ne sont pas établis ; — la sanction infligée présente un caractère disproportionné.
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