Article R634-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 25 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

Le commissionnement peut être retiré ou suspendu par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lorsque le comportement de l'agent est incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire.
Le retrait intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. La durée de la suspension est de six mois, renouvelable une fois.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public est informé de la décision de retrait ou de suspension.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 25 mai 2023, n° 2104789
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure : « Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. […] Aux termes de l'article R. 634-4 du même code : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. […]

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