Article R634-5 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 27 (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission locale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.
La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 21 février 2022
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Décisions2


1CADA, Avis du 25 janvier 2018, Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), n° 20175361

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que l'article R634-5 du code de sécurité intérieure prévoit un dispositif de publicité des seules décisions portant interdiction temporaire d'exercer et que la communication à un tiers des décisions disciplinaires en dehors du cas prévu à l'article R634-5 du code de sécurité intérieure porterait une atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.

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  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Sécurité publique·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Secret·
  • Sécurité privée·
  • Activité·
  • Public·
  • Conseil·
  • Communication

2Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 5 juillet 2022, n° 1905331
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article R. 634-5 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable : « L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ».

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  • Commission nationale·
  • Agrément·
  • Interdiction·
  • Contrôle·
  • Délibération·
  • Sécurité privée·
  • Activité·
  • Protection·
  • Pénalité·
  • Décision implicite
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