Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : Contrôles / Section 2 : Sanctions disciplinaires
Article R634-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7
L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission locale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.
La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.
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[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que l'article R634-5 du code de sécurité intérieure prévoit un dispositif de publicité des seules décisions portant interdiction temporaire d'exercer et que la communication à un tiers des décisions disciplinaires en dehors du cas prévu à l'article R634-5 du code de sécurité intérieure porterait une atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.
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2. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 5 juillet 2022, n° 1905331
[…] 5. Aux termes de l'article R. 634-5 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable : « L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ».
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