Article R634-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version29/04/2016
>
Version21/02/2022
>
Version01/05/2022
>
Version07/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 27 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut transmettre ces procès-verbaux au procureur de la République.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 7 avril 2024
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CADA, Avis du 25 janvier 2018, Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), n° 20175361

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que l'article R634-5 du code de sécurité intérieure prévoit un dispositif de publicité des seules décisions portant interdiction temporaire d'exercer et que la communication à un tiers des décisions disciplinaires en dehors du cas prévu à l'article R634-5 du code de sécurité intérieure porterait une atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.

 Lire la suite…
  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Sécurité publique·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Secret·
  • Sécurité privée·
  • Activité·
  • Public·
  • Conseil·
  • Communication

2Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 5 juillet 2022, n° 1905331
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article R. 634-5 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable : « L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ».

 Lire la suite…
  • Commission nationale·
  • Agrément·
  • Interdiction·
  • Contrôle·
  • Délibération·
  • Sécurité privée·
  • Activité·
  • Protection·
  • Pénalité·
  • Décision implicite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).