Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : Contrôles / Section 2 : Sanctions disciplinaires
Article R634-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.
Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre.
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Décisions • 13
[…] Selon l'article R.634-6 du code de la sécurité intérieure, la personne dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre (activités privées de sécurité).
Lire la suite…- Sécurité·
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[…] La société PSBP devait, ainsi que l'ont estimé la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité puis les premiers juges, être regardée comme proposant des activités privées de sécurité au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, la société requérante ne se conformait pas, en méconnaissance de l'article R. 634-6 du code de la sécurité intérieure, à la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans prononcée à son encontre le 3 janvier 2019. […]
Lire la suite…- Polices spéciales·
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- Interdiction
3. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2101136
[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément () ». […] Selon les dispositions de l'article R. 634-6 du même code : » La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre. « . […]
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