Article R634-6 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2022
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Version07/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 28 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.
Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions13


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 16 février 2021, n° 19/06201
Confirmation

[…] Selon l'article R.634-6 du code de la sécurité intérieure, la personne dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre (activités privées de sécurité).

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  • Sécurité·
  • Enseigne·
  • Contrats·
  • Agrément·
  • Résiliation·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Activité·
  • Terme·
  • Demande

2CAA de LYON, 6ème chambre, 20 octobre 2023, 22LY01322, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La société PSBP devait, ainsi que l'ont estimé la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité puis les premiers juges, être regardée comme proposant des activités privées de sécurité au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, la société requérante ne se conformait pas, en méconnaissance de l'article R. 634-6 du code de la sécurité intérieure, à la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans prononcée à son encontre le 3 janvier 2019. […]

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  • Polices spéciales·
  • Activité·
  • Pénalité·
  • Sanction·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Sécurité privée·
  • Commission nationale·
  • Interdiction

3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2101136
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément () ». […] Selon les dispositions de l'article R. 634-6 du même code : » La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre. « . […]

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