Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire / Section 2 : Sanctions disciplinaires
Article R634-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement de l'article L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent, lui indique la ou les sanctions qu'il envisage de prendre ou de proposer à la commission de discipline de prononcer et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police ou, dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.
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Décisions • 13
[…] Selon l'article R.634-6 du code de la sécurité intérieure, la personne dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre (activités privées de sécurité).
Lire la suite…- Sécurité·
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[…] La société PSBP devait, ainsi que l'ont estimé la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité puis les premiers juges, être regardée comme proposant des activités privées de sécurité au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, la société requérante ne se conformait pas, en méconnaissance de l'article R. 634-6 du code de la sécurité intérieure, à la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans prononcée à son encontre le 3 janvier 2019. […]
Lire la suite…- Polices spéciales·
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2101136
[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément () ». […] Selon les dispositions de l'article R. 634-6 du même code : » La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre. « . […]
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