Article D642-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 16, 6° (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :


" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;


2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :


" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
" 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
" 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
" 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
" 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
" 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
" Le procureur de la République près le tribunal judiciaire est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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