Article R647-4 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 37 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
b) Le directeur du service de la police nationale compétent ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
d) Le payeur du territoire ou son représentant ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées dans le domaine du travail ou relevant de la caisse de compensation des prestations familiales de Wallis et Futuna.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Commission consultatif du secret de la défense nationale, 29 septembre 2019, n° 838/071/2019

[…] Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du code de la sécurité intérieure ; […]

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