Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique : Missions de la sécurité civile / Section 1 : Conseil national de sécurité civile
Article D711-8 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le Conseil national de sécurité civile fixe chaque année son programme de travail, sur proposition du comité exécutif.
Le président du Conseil national de sécurité civile sollicite les ministres compétents pour constituer, sur chaque thème inscrit, une mission d'évaluation.
Celle-ci présente au conseil un rapport à partir duquel celui-ci délibère un avis.
Les avis adoptés sont transmis par le ministre chargé de la sécurité civile au Premier ministre.
Chaque année, le conseil rend public son rapport d'activité.