Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R723-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :
1° Les sapeurs ;
2° Les caporaux ;
3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;
4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.
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[…] Aux termes de l'article R. 723-2 du code de la sécurité intérieure : " La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :/1° Les sapeurs ;/2° Les caporaux ;/3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;/4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels « . […]
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2. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 25 janvier 2023, 21BX00746, Inédit au recueil Lebon
[…] — en application des dispositions des articles R.723-2, R.723-19 et R.723-23 du code de la sécurité intérieure, il suffit d'avoir effectué cette formation et il n'est pas requis de l'avoir validée pour accéder au grade de sergent-chef ;
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