Article R723-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :
1° Les sapeurs ;
2° Les caporaux ;
3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;
4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2105183
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 723-2 du code de la sécurité intérieure : " La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :/1° Les sapeurs ;/2° Les caporaux ;/3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;/4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels « . […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 25 janvier 2023, 21BX00746, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — en application des dispositions des articles R.723-2, R.723-19 et R.723-23 du code de la sécurité intérieure, il suffit d'avoir effectué cette formation et il n'est pas requis de l'avoir validée pour accéder au grade de sergent-chef ;

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