Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R723-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants :
1° Secours et soins d'urgence aux personnes ;
2° Lutte contre les incendies ;
3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement.
Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum :
1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;
2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;
3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;
5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;
6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;
7° De commandant, pour les activités de chef de site.
Commentaires • 4
L'article R. 723-3 du Code de la sécurité intérieure prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires peuvent s'engager auprès des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours pour assurer soit toutes les missions dédiées à ces services, soit une partie seulement de celles-ci. Cet engagement, dit différencié ou personnalisé, offre ainsi l'opportunité à des personnes aux profils variés qui, pour des raisons d'aptitude physique ou d'aspirations personnelles, ne souhaitent pas, par exemple, participer aux missions de lutte contre les incendies.
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Lutte contre les incendies, protection des personnes, des biens et de l'environnement (article R.723-3 du code de la sécurité intérieure) demandent la même sagacité. Par ailleurs, régulièrement, ce sont les SPV qui forment eux-mêmes leurs collègues à tous les niveaux en secourisme : prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1), chef d'agrès... […] Les articles R.723-7 et R.723-52 du code de la sécurité intérieure prévoient une cessation d'activité de plein droit pour les sapeurs-pompiers volontaires : à 70 ans pour les médecins et pharmaciens, à 68 ans pour les infirmiers et vétérinaires et à 60 ans pour les autres, avec une prolongation possible jusqu'à 65 ans sous conditions d'aptitude médicale.
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