Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R723-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sont pris par arrêtés du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-35 du même code, sont pris par arrêtés, selon les cas, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition de leur chef de corps.
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile sont pris par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du chef de service concerné.
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[…] 4. Il résulte de l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales, que les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours. Selon l'article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure (anciennement article 3 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires), les actes relatifs à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sont pris par arrêtés du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. […] notaires, huissiers de justice et experts (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, […]
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 1 décembre 2020, 19NT01347, Inédit au recueil Lebon
[…] Par ailleurs, un sapeur-pompier volontaire, engagé pour une période de cinq ans en vertu de l'article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure, ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son engagement et l'administration peut légalement décider, au terme de son engagement, de ne pas le renouveler pour un motif tiré de l'intérêt du service, qui s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne du sapeur-pompier volontaire. […]
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