Article R723-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'autorité de gestion tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires placés sous son autorité un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, le rengagement, l'avancement, la discipline et la cessation d'activité de chacun d'eux.
Au titre de ses missions de contrôle et de coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux définis à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille à la tenue par leur autorité de gestion pour tous les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux d'un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance de chacun d'eux. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers assurent la transmission de ces pièces.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou des activités syndicales ou associatives de l'intéressé ne peut figurer au dossier.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire1


M. Édouard Courtial · Questions parlementaires · 16 février 2016

Aussi, les dispositions de l'article R 723-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) ont été mises à jour pour répondre aux besoins et attentes du SSSM au sein des services départementaux d'incendie et de secours, situés dans les zones rurales ou péri-urbaines. […]

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Décisions4


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15NC01401, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 du décret du 17 mai 2013, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement./ L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles 61 et 63. […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Cessation de fonctions·
  • Dispositions générales·
  • Incendie·
  • Service·
  • Engagement

2Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 27 février 2023, n° 2108024
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. / L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et () demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, […] Aux termes de l'article R. 723-5 de ce code : « L'autorité de gestion tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires placés sous son autorité un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, […]

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  • Engagement·
  • Conseil d'administration·
  • Justice administrative·
  • Non-renouvellement·
  • Incendie·
  • Recours gracieux·
  • Charte·
  • Illégalité·
  • Annulation·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2017, n° 1501286
Annulation

[…] Ces dispositions sont désormais intégrées au code de sécurité intérieure (article R. 723-5 pour le non renouvellement). […]

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  • Engagement·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Gestion·
  • Fins·
  • Recours administratif·
  • Non-renouvellement·
  • Terme·
  • Vacation·
  • Erreur de droit
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