Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 2 : Engagement citoyen / Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires / Sous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
Article R723-7 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.
Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.
En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 9
Il lui rappelle que, actuellement, l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend automatiquement fin à 60 ans, mais, sous réserve de son aptitude médicale selon l'article R. 723-7 du code de la sécurité intérieure, il peut voir son activité maintenue jusqu'à 65 ans. Toutefois, de nombreux départements font face à des difficultés pour maintenir un nombre suffisant de pompiers volontaires, ces derniers devant résider à moins de cinq minutes du centre de secours.
Lire la suite…Actuellement, les articles R. 723-7 et R. 723-52 du code de la sécurité intérieure établissent une cessation d'activité automatique à l'âge de 60 ans pour les sapeurs-pompiers volontaires, avec une éventuelle prolongation jusqu'à 65 ans sous réserve de remplir les conditions médicales exigées.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement ». […] Aux termes de l'article R. 723-6 du même code : " L'engagement de […] Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. […] et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers » ; qu'aux termes de l'article R. 723-9 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, […] sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article R. 723-7 » ; qu'enfin, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2200078
[…] Aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, […] Aux termes de l'article R. 723-6 du même code : " L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : 1° Etre âgé de seize ans au moins. () / 2° Jouir de ses droits civiques () ; […] Aux termes de l'article R. 723-7 du même code : » L'engagement est subordonné à des conditions de santé particulières définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. / Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin-chef de la sous-direction santé ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par le service d'incendie et de secours. […]
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Lutte contre les incendies, protection des personnes, des biens et de l'environnement (article R.723-3 du code de la sécurité intérieure) demandent la même sagacité. Par ailleurs, régulièrement, ce sont les SPV qui forment eux-mêmes leurs collègues à tous les niveaux en secourisme : prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1), chef d'agrès... […] Les articles R.723-7 et R.723-52 du code de la sécurité intérieure prévoient une cessation d'activité de plein droit pour les sapeurs-pompiers volontaires : à 70 ans pour les médecins et pharmaciens, à 68 ans pour les infirmiers et vétérinaires et à 60 ans pour les autres, avec une prolongation possible jusqu'à 65 ans sous conditions d'aptitude médicale.
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