Article R723-11 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-82, R. 723-86, R. 723-88, R. 723-89 et R. 723-90.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 17 avril 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 21 février 2023, n° 2006184
Annulation

[…] Une pièce complémentaire, enregistrée le 30 janvier 2023, a été communiquée le 31 janvier suivant en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] Par ailleurs, si le système mis en œuvre par le SDIS ne prend en compte que les agents territoriaux pour lesquels ont été conclues des conventions de disponibilité telles que prévues par l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d'absence au titre de l'article L. 723-12 du même code, la différence de traitement ainsi instaurée répond aussi à une différence de situation objective en rapport avec l'objet de la mesure, […]

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  • Contribution·
  • Commune·
  • Conseil d'administration·
  • Indice des prix·
  • Délibération·
  • Coopération intercommunale·
  • Consommation·
  • Justice administrative·
  • Tabac·
  • Incendie
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