Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 2 : Engagement citoyen / Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires / Sous-paragraphe 2 : Premier grade
Article R723-11 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 21 février 2023, n° 2006184
[…] Une pièce complémentaire, enregistrée le 30 janvier 2023, a été communiquée le 31 janvier suivant en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] Par ailleurs, si le système mis en œuvre par le SDIS ne prend en compte que les agents territoriaux pour lesquels ont été conclues des conventions de disponibilité telles que prévues par l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d'absence au titre de l'article L. 723-12 du même code, la différence de traitement ainsi instaurée répond aussi à une différence de situation objective en rapport avec l'objet de la mesure, […]
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