Article R723-12 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Commentaires2


M. Fabien Matras · Questions parlementaires · 4 décembre 2018

En effet, 194 000 des sapeurs-pompiers sont des volontaires et exercent quotidiennement aux côtés des 40 600 professionnels et 12 000 militaires. […] il a été proposé de nommer au moins un sapeur-pompier volontaire (SPV) au grade d'officier supérieur, ce qui est depuis prévu par le décret n° 2016-955 du 11 juillet 2016 modifiant l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales. Néanmoins, […] l'article R. 723-12 du code de la sécurité intérieure indique que les titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert. […]

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M. Julien Aubert · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

C'est ainsi que l'article R. 723-12 du code de la sécurité intérieure permet aux titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile d'être « engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert ». Ce recrutement direct est possible depuis les décrets no 99-1039 du 10 décembre 1999 pour les lieutenants et no 2013-412 du 17 mai 2013 pour les capitaines.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 28 mai 2021, n° 19MA05303
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 723-25 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenant sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours (DDSIS), […] sous réserve des nécessités du service. ». L'article R. 723-34 dispose : « Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, […]

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