Article R723-14 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 13 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire s'engage auprès de deux autorités de gestion, une convention peut être signée entre les parties concernées pour définir l'autorité principale. A défaut de convention contraire, est présumée l'autorité principale celle du premier engagement.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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