Article R723-15 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 14 (VT)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade.
Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale.
Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.
L'autorité de gestion met fin à la période probatoire du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. La durée de cette période probatoire est alors prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé, notamment pour ses droits à l'avancement.
L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 12 mai 2022

[…] Voici sur ce point un extrait du futur résumé des tables tel que préfiguré par le résumé de la base Ariane : « En vertu des articles L. 723-1, L. 723-5, L. 723-6, L. 723-8, L. 723-13, R. 723-6, R. 723-7, R. 723-10, R. 723-15 et R. 723-16 du code de la sécurité intérieure (CSI), l'engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires, susceptibles d'exercer les mêmes missions, potentiellement dangereuses, […]

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 10 mai 2022
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Décisions6


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 17 octobre 2022, 20MA00672, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 723-15 du code de la sécurité intérieure : « Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. / L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire. () ».

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  • Sapeurs pompiers volontaires communaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Services communaux·
  • Attributions·
  • Incendie·
  • Engagement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Communication·
  • Éviction

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2022, 20MA01337, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] . à défaut d'avoir déterminé précisément la durée de la période probatoire applicable à son engagement, l'administration ne pouvait fonder cet arrêté sur les dispositions de l'article R. 723-15 du code de la sécurité intérieure ;

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  • Sapeurs pompiers volontaires communaux·
  • Mesure ne présentant pas ce caractère·
  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Collectivités territoriales·
  • Services communaux·
  • Fin du contrat·
  • Attributions·
  • Discipline

3CAA de NANTES, 6ème chambre, 31 mars 2020, 18NT02695, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 723-15 du code de la sécurité intérieure : « le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. (…) L'autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale. » ; qu'aux termes de l'article R. 723-16 : " La formation dont bénéficie le sapeur-pompier volontaire comprend : 1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement. […]

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  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Incendie·
  • Recours gracieux·
  • Détournement de pouvoir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Conseil d'administration·
  • Contrat d'engagement·
  • Protection fonctionnelle
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