Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires / Sous-section 2 : Engagement citoyen / Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat / Sous-paragraphe 1 : Période probatoire
Article R723-15 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade.
Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale.
Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.
L'autorité de gestion met fin à la période probatoire du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. La durée de cette période probatoire est alors prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé, notamment pour ses droits à l'avancement.
L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] 3. Aux termes de l'article R. 723-15 du code de la sécurité intérieure : « Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. / L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire. () ».
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[…] . à défaut d'avoir déterminé précisément la durée de la période probatoire applicable à son engagement, l'administration ne pouvait fonder cet arrêté sur les dispositions de l'article R. 723-15 du code de la sécurité intérieure ;
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 31 mars 2020, 18NT02695, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 723-15 du code de la sécurité intérieure : « le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. (…) L'autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale. » ; qu'aux termes de l'article R. 723-16 : " La formation dont bénéficie le sapeur-pompier volontaire comprend : 1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement. […]
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[…] Voici sur ce point un extrait du futur résumé des tables tel que préfiguré par le résumé de la base Ariane : « En vertu des articles L. 723-1, L. 723-5, L. 723-6, L. 723-8, L. 723-13, R. 723-6, R. 723-7, R. 723-10, R. 723-15 et R. 723-16 du code de la sécurité intérieure (CSI), l'engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires, susceptibles d'exercer les mêmes missions, potentiellement dangereuses, […]
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