Article R723-19 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 18 (VT)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du caporal peuvent être nommés sergent.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 25 janvier 2023, 21BX00746, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — en application des dispositions des articles R.723-2, R.723-19 et R.723-23 du code de la sécurité intérieure, il suffit d'avoir effectué cette formation et il n'est pas requis de l'avoir validée pour accéder au grade de sergent-chef ;

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