Article R723-20 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version30/11/2017
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 19 (VT)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1610 du 27 novembre 2017 - art. 1

Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés adjudant.
Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.
Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2017
Sortie de vigueur le 17 avril 2022
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Commentaires2


Mme Marietta Karamanli · Questions parlementaires · 8 mai 2018

[…] et qui ont acquis les compétences correspondantes aux formations définies par arrêté ministériel peuvent être nommés adjudants. Cette durée peut être ramenée à 2 ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre. L'article R . 723 -3 du code de la sécurité intérieure prévoit parallèlement de réserver les activités opérationnelles de chef d'agrès tout engin aux seuls adjudants. […] L'articulation des articles […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 20 décembre 2016

Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 19 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013, codifié à l'article R. 723-20 du code de la sécurité intérieure. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2002536
Non-lieu à statuer

[…] — la décision du 25 février 2020 n'a pas été précédée de la saisine du comité consultatif, en méconnaissance de l'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ; — cette décision est insuffisamment motivée ; — cette décision est entachée d'une rupture d'égalité de traitement et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions posées par l'article R. 723-20 du code de la sécurité intérieure ; — la décision par laquelle on lui a retiré ses fonctions de chef d'agrès feu et chef de garde à compter du 1er janvier 2020 constitue une sanction disciplinaire déguisée ; — les décisions attaquées constituent des fautes lui ayant causé un préjudice moral.

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