Article R723-27 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 26 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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