Article R723-37 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 35 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions3


1CAA de LYON, 3ème chambre, 15 juin 2022, 20LY01877, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : « Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs ». L'article R. 723-37 du même code prévoit que : " Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

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  • Faits de nature à justifier une sanction·
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  • Dispositions générales·
  • Discipline·
  • Incendie·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2201204
Rejet

[…] 2. Selon les articles R. 723-37, R. 723-38 et R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, les sanctions susceptibles d'être infligées aux sapeurs-pompiers volontaires sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois maximum, et après avis du conseil de discipline, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois maximum, la rétrogradation et la résiliation de l'engagement.

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 18 octobre 2021, n° 21VE01396
Rejet

[…] — une sanction disciplinaire déguisée lui a été infligée, il jutifie d'une intention de le punir à raison de faits considérés comme fautifs et une atteinte a été portée à sa situation professionnelle ; le non-renouvellement de son engagement n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par les articles R. 723-37 et R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, ce qui entache aussi les décisions d'illégalité pour erreur de droit ; il n'a en outre bénéficié d'aucune des garanties procédurales prévues par les artciles R. 723-35 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

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