Article R723-38 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 36 (VT)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Bordeaux, 29 avril 2016, n° 1402456
Annulation

[…] X est fondée sur l'article 36 du décret du 17 mai 2013 précité, devenu l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel « L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental (…) prononcer, par décision motivée, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2201204
Rejet

[…] 2. Selon les articles R. 723-37, R. 723-38 et R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, les sanctions susceptibles d'être infligées aux sapeurs-pompiers volontaires sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois maximum, et après avis du conseil de discipline, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois maximum, la rétrogradation et la résiliation de l'engagement.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 18 avril 2023, n° 2104188
Annulation

[…] — cette sanction a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien préalable du 25 août 2021, rendu obligatoire par les dispositions de l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure, n'a pas été mené par des personnes compétentes et que cet entretien s'est déroulé sans qu'il ait connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu'il puisse se défendre ;

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