Article R723-39 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 37 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 17 avril 2022

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Décisions18


1Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 9 mai 2023, n° 1900809
Rejet

[…] — il méconnaît l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure en l'absence de décision portant suspension entre les 18 et 20 novembre 2018 ; […]

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  • Suspension des fonctions·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Attaque·
  • Incendie·
  • Poursuites pénales·
  • Service·
  • Contrôle judiciaire·
  • Insuffisance de motivation·
  • Délai

2CAA de NANCY, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 20NC00143, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'arrêté du 22 mars 2018, qui suspend M. A… du 29 mars au 29 juillet 2018, n'a pas méconnu le délai de quatre mois prévu à l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure ; […]

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Conseil de discipline·
  • Discipline·
  • Suspension·
  • Procédure·
  • Sanctions·
  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Service

3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 15 décembre 2022, 21DA02921, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ».

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  • Eures·
  • Justice administrative·
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