Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2
Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.
Toutefois, chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps.
Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
L'autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
[…] — la requête méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. / Toutefois, […] Aux termes de l'article R. 723-42 du même code : « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : « Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental. ». […] Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 dudit code, le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment « à servir avec honneur, humilité et dignité (…), […] à œuvrer collectivement, à faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service (…) ». Aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] Aux termes de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors en vigueur : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire (…). / Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline ».
R723-41 CSI), alors que la demande avait été formulée plus d'un mois auparavant [9]. Les articles L211-2 et L211-5 du CRPA demeurent malheureusement régulièrement méconnus dans la pratique de plusieurs SDIS ; rappelons le : une bonne motivation est factuelle, précise, objective, et aussi détaillée que possible. […]
Lire la suite…