Article R723-41 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Commentaire1

1Sécurité civile face au juge : ce que la jurisprudence 2025 enseigne aux services d’incendie et de secours, aux sapeurs-pompiers et à leurs conseils.
Village Justice · 25 avril 2026

R723-41 CSI), alors que la demande avait été formulée plus d'un mois auparavant [9]. Les articles L211-2 et L211-5 du CRPA demeurent malheureusement régulièrement méconnus dans la pratique de plusieurs SDIS ; rappelons le : une bonne motivation est factuelle, précise, objective, et aussi détaillée que possible. […]

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Décisions23

1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2202905Annulation

[…] — la requête méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. / Toutefois, […] Aux termes de l'article R. 723-42 du même code : « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, […]

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 5 août 2021, 20DA00837, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : « Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental. ». […] Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 dudit code, le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment « à servir avec honneur, humilité et dignité (…), […] à œuvrer collectivement, à faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service (…) ». Aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors en vigueur : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire (…). / Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline ».

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Document parlementaire0

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